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Preuves illicites et déloyales, témoignages anonymisés : les nouvelles règles de recevabilité de la preuve en droit du travail

18 mars 2026
17h30 - 18h

Au sein de l’entreprise, l’employeur peut mettre en place des dispositifs de surveillance de l’activité des salariés sous réserve que ceux-ci soient légitimes, proportionnés et respectueux de la vie privée. En outre, ils doivent être déclarés, portés à la connaissance des salariés et des représentants du personnel. En cas de contentieux, la charge de la preuve reposant majoritairement sur l’employeur, même si en théorie elle est partagée entre les parties, les faits reprochés issus de ces dispositifs doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables.

De surcroit, les témoignages, documents internes et éléments objectifs, essentiels à la démonstration des reproches, doivent être obtenus sans pression ni manœuvres. Dès lors, tous les moyens de preuve sont recevables sauf ceux obtenus par des procédés illicites, déloyaux ou fondés sur des témoignages anonymes.

Toutefois, la Cour de cassation admet désormais qu’une preuve illicite ou déloyale puisse être recevable si elle est indispensable à la découverte des faits, au respect de l’équité du procès et si l’atteinte aux droits est strictement proportionnée au but poursuivi.

Enfin, elle estime que le témoignage anonymisé par l’employeur, est recevable si ce dernier vient à l’appui d’un ensemble d’éléments à charge. Il en résulte une consécration juridique d'un droit de la preuve induisant des modifications des relations humaines au sein de l'entreprise. 

Intervenant : Stéphane Lamaire, PAST à l’EPN 14 et Docteur en droit